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Art. 1er. - Les
dispositions annexées à la présente loi
constituent le Code de la propriété intellectuelle
(partie Législative).
Art. 2. - Les références
contenues dans les dispositions de nature législative à
des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente
loi sont remplacées par des références aux
dispositions correspondantes du Code de la propriété
intellectuelle.
Art. 3. - Les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle (partie
Législative) qui citent en les reproduisant des articles
d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des
modifications ultérieures de ces articles.
Art. 4. - La présente loi
est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Sont abrogés :
– Les articles 418, 422, 422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5
et 425 à 429 du Code pénal ;
– Les articles premier à 16 de la loi du 14 juillet
1909 sur les dessins et modèles ;
– La loi du 3 février 1919 prorogeant, en
raison de la guerre, la durée des droits de propriété
littéraire et artistique ;
– L'article premier de la loi du 4 avril 1931 rendant
applicables aux Français, en France, les dispositions des
conventions internationales qui seraient plus favorables que celles
de la loi interne pour protéger les droits dérivant de
la propriété industrielle ;
– La loi no 51-444 du 19 avril 1951
créant un Institut national de la propriété
industrielle ;
– La loi no 51-1119 du 21 septembre
1951 concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée
des droits de propriété littéraire et artistique
et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à
la propriété littéraire ;
– La loi no 52-300 du 12 mars 1952
réprimant la contrefaçon des créations des
industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;
– La loi no 57-298 du 11 mars 1957
sur la propriété littéraire et artistique ;
– La loi no 57-803 du 19 juillet 1957
instituant une limitation des saisies-arrêts en matière
de droit d'auteur ;
– La loi no 64-689 du 8 juillet 1964
sur l'application du principe de réciprocité en matière
de protection du droit d'auteur ;
– La loi no 68-1 du 2 janvier 1968
sur les brevets d'invention ;
– La loi no 70-489 du 11 juin 1970
relative à la protection des obtentions végétales,
à l'exception de son article 36 ;
– La loi no 77-682 du 30 juin 1977
relative à l'application du traité de coopération
en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin
1970 ;
– La loi no 77-683 du 30 juin 1977
relative à l'application de la convention sur la délivrance
de brevets, faite à Munich le 5 octobre 1973 ;
– La loi no 77-684 du 30 juin 1977
concernant l'application de la convention relative au brevet européen
pour le Marché commun (convention sur le brevet
communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre
1975 ;
– La loi no 78-742 du 13 juillet 1978
modifiant et complétant la loi no 68-1 du
2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité
inventive et à modifier le régime des brevets
d'invention ;
– La loi no 84-500 du 27 juin 1984
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no
68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée ;
– Les articles premier à 51, 53, 55 à 66 de
la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux
droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des
entreprises de communication audiovisuelle ;
– L'article 95 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
– La loi no 87-890 du 4 novembre 1987
relative à la protection des topographies de produits
semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de
la propriété industrielle ;
– La loi no 90-510 du 25 juin 1990
tendant à rendre identique, pour les médicaments et les
autres produits, la durée effective de la protection assurée
par les brevets ;
– Les articles premier à 19, 21 à 47 et 49 à
54 de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990
relative à la propriété industrielle ;
– La loi no 91-7 du 4 janvier 1991
relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Art. 6. - Il est inséré
au début de l'article A de la loi du 6 mai 1919
relative à la protection des appellations d'origine un alinéa
ainsi rédigé :
" Les éléments
constitutifs des appellations d'origine sont définis à
l'article L 721-1 du Code de la propriété
intellectuelle ci-après reproduit : "
ANNEXE
CODE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE
La propriété littéraire
et artistique
LIVRE PREMIER
Le droit d'auteur
TITRE PREMIER
Objet du droit d'auteur
CHAPITRE PREMIER
Nature du droit d'auteur
Art. L 111-1. - L'auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributions d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres Ier et
III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat
de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l'alinéa premier.
Art. L 111-2. - L'œuvre
est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Art. L 111-3. - La
propriété incorporelle définie par
l'article L 111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est
investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L 123-4. Ces droits subsistent en la personne de
l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du
propriétaire de l'objet matériel la mise à leur
disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins,
en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance
peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l'article L 121-3.
Art. L 111-4. - Sous
réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où, après
consultation du ministre des Affaires étrangères, il
est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres
divulguées pour la première fois en France sous quelque
forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres
divulguées pour la première fois sur le territoire de
cet État ne bénéficient pas de la protection
reconnue en matière de droit d'auteur par la législation
française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la
paternité de ces œuvres.
Dans l'hypothèse prévue à
l'alinéa premier ci-dessus , les droits d'auteur sont versés
à des organismes d'intérêt général
désignés par décret.
Art. L 111-5. - Sous
réserve des conventions internationales, les droits reconnus
en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont
reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'État
dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur
domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés par
les nationaux français et par les personnes ayant en France
leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II
Œuvres protégées
Art. L 112-1. - Les
dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient
le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L 112-2 (modifié
par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sont considérés notamment comme œuvres de
l'esprit au sens du présent code :
1o Les livres, brochures et
autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2o Les conférences,
allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même
nature ;
3o Les œuvres dramatiques
ou dramatico-musicales ;
4o Les œuvres
chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit
ou autrement ;
5o Les compositions musicales
avec ou sans paroles ;
6o Les œuvres
cinématographiques et autres œuvres consistant dans des
séquences animées d'images, sonorisées ou non,
dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7o Les œuvres de dessin,
de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie ;
8o Les œuvres graphiques
et typographiques ;
9o Les œuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de
techniques analogues à la photographie ;
10o Les œuvres des arts
appliqués ;
11o Les illustrations, les
cartes géographiques ;
12o Les plans, croquis et
ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à
la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13o Les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire ;
14o Les créations des
industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont
réputées industries saisonnières de
l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des
exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de
leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la
fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à
la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et
les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L 112-3 (modifié
par les lois no 96-1106 du 18 décembre 1996
et no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection
instituée par le présent code sans préjudice des
droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données
diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou
la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un
recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L 112-4. - Le titre
d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme l'œuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre
n'est plus protégée dans les termes des
articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre
pour individualiser une œuvre du même genre, dans des
conditions susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III
Titulaires du droit d'auteur
Art. L 113-1. - La qualité
d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à
ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Art. L 113-2. - Est dite de
collaboration l'œuvre à la création de laquelle
ont concouruplusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L 113-3. - L'œuvre
de collaboration est la propriété commune des
coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits
d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient
à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des
coauteurs relève de genres différents, chacun peut,
sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'œuvre commune.
Art. L 113-4. - L'œuvre
composite est la propriété de l'auteur qui l'a
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de
l'œuvre préexistante.
Art. L 113-5. - L'œuvre
collective est, sauf preuve contraire, la propriété de
la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est
divulguée.
Cette personne est investie des droits de
l'auteur.
Art. L 113-6. - Les auteurs
des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des
droits reconnus par l'article L 111-1.
Ils sont représentés dans
l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur
originaire, tant qu'ils n' ont pas fait connaître leur identité
civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à
l'alinéa précédent peut être faite par
testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu
être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Art. L 113-7. - Ont la
qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les
personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve
contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration :
1o L'auteur du scénario ;
2o L'auteur de l'adaptation ;
3o L'auteur du texte parlé ;
4o L'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées
pour l'œuvre ;
5o Le réalisateur.
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est
tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l'œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre
nouvelle.
Art. L 113-8. - Ont la
qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique la ou les
personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de
cette œuvre.
Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L 113-7 et celles de l'article L 121-6 sont
applicables aux œuvres radiophoniques.
Art. L 113-9 (modifié
par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs
fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul habilité à
les exercer.
Toute contestation sur l'application du
présent article est soumise au tribunal de grande instance du
siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa
du présent article sont également applicables aux
agents de l'État, des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère
administratif.
TITRE II
Droits des auteurs
CHAPITRE PREMIER
Droits moraux
Art. L 121-1. - L'auteur
jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
œuvre.
Ce droit est attaché à sa
personne.
Il est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de
mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
CHAPITRE II
Droits patrimoniaux
Art. L 122-1. - Le droit
d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de
représentation et le droit de reproduction.
Art. L 122-2. - La
représentation consiste dans la communication de l'œuvre
au public par un procédé quelconque, et notamment :
1o Par récitation
publique, exécution lyrique, représentation dramatique,
présentation publique, projection publique et transmission
dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
2o Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de
la diffusion par tout procédé de télécommunication
de sons, d'images, de documents, de données et de messages de
toute nature.
Est assimilée à une
représentation l'émission d'une œuvre vers un
satellite.
Art. L 122-2-1 (ajouté
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Le
droit de représentation d'une œuvre télédiffusée
par satellite est régi par les dispositions du présent
code dès lors que l'œuvre est émise vers le
satellite à partir du territoire national.
Art. L 122-2-2 (ajouté
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Est également régi par les dispositions du présent
code le droit de représentation d'une œuvre télédiffusée
par satellite émise à partir du territoire d'un État
non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas
un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à
celui garanti par le présent code :
1o Lorsque la liaison montante
vers le satellite est effectuée à partir d'une station
située sur le territoire national. Les droits prévus
par le présent code peuvent alors être exercés à
l'égard de l'exploitant de la station ;
2o Lorsque la liaison montante
vers le satellite n' est pas effectuée à partir d'une
station située dans un État membre de la Communauté
européenne et lorsque l'émission est réalisée
à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une
entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal
établissement sur le territoire national. Les droits prévus
par le présent code peuvent alors être exercés à
l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L 122-3. - La
reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par
imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé
des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la
reproduction consiste également dans l'exécution
répétée d'un plan ou d'un projet type.
Art. L 122-4. - Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L 122-5 (modifié
par les lois no 94-361 du 10 mai 1994, no 97-283
du 27 mars 1997 , no 98-536 du 1er juillet
1998 et no 2000-642 du 10 juillet 2000). -
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur
ne peut interdire :
1o Les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un
cercle de famille ;
2o Les copies ou reproductions
strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective,
à l'exception des copies des œuvres d'art destinées
à être utilisées pour des fins identiques à
celles pour lesquelles l'œuvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie
de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II
de l'article L 122-6-1 ainsi que des copies ou
reproductions d'une base de données électronique ;
3o Sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à
laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale,
par la voie de presse ou de télédiffusion, à
titre d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans
les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou
partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées
à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée
en France pour les exemples mis à la disposition du public
avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres
d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'État
fixe les caractéristiques des documents et les conditions de
leur distribution.
4o La parodie, le pastiche et
la caricature, compte tenu des lois du genre.
5o Les actes nécessaires
à l'accès au contenu d'une base de données
électronique pour les besoins et dans les limites de
l'utilisation prévue par contrat.
Art. L 122-6 (modifié
par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sous réserve des dispositions de l'article L 122-6-1,
le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel
comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1o La reproduction permanente
ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous
toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage,
l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel
nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles
qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2o La traduction, l'adaptation,
l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la
reproduction du logiciel en résultant ;
3o La mise sur le marché
à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du
ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé.
Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel
dans le territoire d'un État membre de la Communauté
économique européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur
ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché
de cet exemplaire dans tous les États membres à
l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un
exemplaire.
Art. L 122-6-1 (ajouté par
la loi no 94-361 du 10 mai 1994 ). - I. Les
actes prévus aux 1o et 2o de
l'article L 122-6 ne sont pas soumis à
l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa
destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris
pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à
se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de
déterminer les modalités particulières
auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1o et
2o de l'article L 122-6, nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa
destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser
le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est
nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser
le logiciel peut, sans l'autorisation de l'auteur, observer, étudier
ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer
les idées et principes qui sont à la base de n' importe
quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute
opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de
transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit
d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou
la traduction de la forme de ce code n' est pas soumise à
l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction
au sens du 1o ou du 2o de l'article L 122-6
est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à
l'interopérabilité d'un logiciel créé de
façon indépendante avec d'autres logiciels, sous
réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1o Ces actes sont accomplis par
la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou
pour son compte par une personne habilitée à cette
fin ;
2o Les informations nécessaires
à l'interopérabilité n'ont pas déjà
été rendues facilement et rapidement accessibles aux
personnes mentionnées au 1o ci-dessus ;
3o Et ces actes sont limités
aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette
interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent
être :
1o Ni utilisées à
des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante ;
2o Ni communiquées à
des tiers sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé de
façon indépendante ;
3o Ni utilisées pour la
mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel
dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre
acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait
être interprété comme permettant de porter
atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un
préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux
dispositions prévues aux II, III et IV du présent
article est nulle et non avenue.
Art. L 122-6-2 (ajouté
par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens
permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif
technique protégeant un logiciel doit mentionner que
l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions
prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'État
fixera les conditions d'application du présent article.
Art. L 122-7. - Le droit de
représentation et le droit de reproduction sont cessibles à
titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation
n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction
n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale
de l'un des deux droits visés au présent article, la
portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus
au contrat.
Art. L 122-8. - Les auteurs
d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession
de l'œuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette œuvre faite
aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé
uniformément à 3 % applicables seulement à
partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le
prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans
aucune déduction à la base. Un décret en Conseil
d'État détermine les conditions dans lesquelles les
auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues
au premier alinéa des droits qui leur sont reconnus par les
dispositions du présent article.
Art. L 122-9. - En cas
d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L 121-2, le tribunal de
grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en
est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n' y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de
déshérence.
Le tribunal peut être saisi
notamment par le ministre chargé de la Culture.
Art. L 122-10 (ajouté
par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). - La
publication d'une œuvre emporte cession du droit de
reproduction par reprographie à une société
régie par le titre II du livre III et agréée à
cet effet par le ministre chargé de la Culture. Les sociétés
agréées peuvent seules conclure toute convention avec
les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé,
sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux
fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de
l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. À défaut
de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la
date de la publication de l'œuvre, une des sociétés
agréées est réputée cessionnaire de ce
droit.
La reprographie s'entend de la
reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé
par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa
ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de
réaliser des copies aux fins de vente, de location, de
publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire,
les dispositions du présent article s'appliquent à
toutes les œuvres protégées quelle que soit la
date de leur publication.
Art. L 122-11 (ajouté
par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). -
Les conventions mentionnées à l'article L 122-10
peuvent prévoir une rémunération forfaitaire
dans les cas définis aux 1o à 3o
de l'article L 131-4.
Art. L 122-12 (ajouté
par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). -
L'agrément des sociétés mentionnées au
premier alinéa de l'article L 122-10 est délivré
en considération :
– De la diversité des associés ;
– De la qualification professionnelle des dirigeants ;
– Des moyens humains et matériels qu'ils proposent
de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de
reproduction par reprographie ;
– Du caractère équitable des modalités
prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément ainsi que du choix des sociétés
cessionnaires en application de la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L 122-10 .
LIVRE II
Les droits voisins du droit d'auteur
TITRE UNIQUE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. L 211-1. - Les droits
voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En
conséquence, aucune disposition du présent titre ne
doit être interprétée de manière à
limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Art. L 211-2. - Outre toute
personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre
chargé de la Culture peut saisir l'autorité judiciaire,
notamment s'il n' y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance
ou déshérence.
Art. L 211-3. - Les
bénéficiaires des droits ouverts au présent
titre ne peuvent interdire :
1o Les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un
cercle de famille ;
2o Les reproductions
strictement réservées à l'usage privé de
la personne qui les réalise et non destinées à
une utilisation collective ;
3o Sous réserve
d'éléments suffisants d'identification de la source :
Les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à
laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale,
à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans
les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles ;
4o La parodie, le pastiche et
la caricature, compte tenu des lois du genre.
Art. L 211-4 (modifié
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - La
durée des droits patrimoniaux objet du présent titre
est de cinquante années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle :
– De l'interprétation pour les artistes
interprètes ;
– De la première fixation d'une séquence de
son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence
d'images sonorisée ou non pour les producteurs de
vidéogrammes ;
– De la première communication au public des
programmes visés à l'article L 216-1 pour les
entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de
l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font
l'objet d'une communication au public pendant la période
définie aux trois premiers alinéas, les droits
patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du
phonogramme ou du vidéogramme n' expirent que cinquante ans
après le 1er janvier de l'année civile
suivant cette communication au public.
Art. L 211-5 (abrogé
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui
ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne bénéficient de la durée de
protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants
sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L 211-4 .
CHAPITRE II
Droits des artistes-interprètes
Art. L 212-1. - À
l'exclusion de l'artiste de complément, considéré
comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète
ou exécutant est la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou exécute de toute autre
manière une œuvre littéraire ou artistique, un
numéro de variétés, de cirque ou de
marionnettes.
Art. L 212-2. -
L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de la
qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et
imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses
héritiers pour la protection de l'interprétation et de
la mémoire du défunt.
Art. L 212. - Sont soumises
à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète
la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au
public, ainsi que toute utilisation séparée du son et
de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations
auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions
des articles L 762-1 et L 762-2 du Code du travail,
sous réserve des dispositions de l'article L 212-6
du présent code .
CHAPITRE III
Droits des producteurs de phonogrammes
Art. L 213-1. - Le
producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a
l'initiative et la responsabilité de la première
fixation d'une séquence de son.
L'autorisation du producteur de
phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la
disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou
communication au public de son phonogramme autres que celles
mentionnées à l'article L 214-1.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux
artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Art. L 214-1. - Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins de
commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent
s'opposer :
1o À sa communication
directe dans un lieu public, dès lors qu'il n' est pas utilisé
dans un spectacle ;
2o À sa radiodiffusion,
non plus qu'à la distribution par câble simultanée
et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés
à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de
ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération
au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est
versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes
publiés à des fins de commerce dans les conditions
mentionnées aux 1o et 2o du présent
article.
Elle est assise sur les recettes de
l'exploitation ou, à défaut, évaluée
forfaitairement dans les cas prévus à
l'article L 131-4.
Elle est répartie par moitié
entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
CHAPITRE V
Droits des producteurs de vidéogrammes
Art. L 215-1. - Le
producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou
morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première
fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.
L'autorisation du producteur de
vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à
la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage,
ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un
vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent,
les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes
dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme
ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
CHAPITRE VI
Droits des entreprises de communication
audiovisuelle
Art. L 216-1. - Sont
soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication
audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise
à la disposition du public par vente, louage ou échange,
leur télédiffusion et leur communication au public dans
un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit
d'entrée.
Sont dénommés entreprises de
communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service
de communication audiovisuelle au sens de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, quel que soit le régime applicable à ce
service.
CHAPITRE VII (ajouté par la
loi no 97-283 du 27 mars 1997)
Dispositions applicables à la
télédiffusion par satellite et à la
retransmission par câble
Art. L 217-1 (ajouté
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la
télédiffusion par satellite de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle
sont régis par les dispositions du présent code dès
lors que cette télédiffusion est réalisée
dans les conditions définies aux articles L 122-2-1
et L 122-2-2 .
Dans les cas prévus à
l'article L 122-2-2, ces droits peuvent être exercés
à l'égard des personnes visées au 1o
ou au 2o de cet article.
Art. L 217-2 (ajouté par la loi
no 97-283 du 27 mars 1997). - Lorsqu'il est
prévu par le présent code , le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
télédiffusée à partir d'un État
membre de la Communauté européenne ne peut être
exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi no 97-283 du 27 mars 1997, que par une
société de perception et de répartition des
droits. Si cette société est régie par le titre
II du livre III, elle doit être agréée à
cet effet par le ministre chargé de la Culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié
la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne
celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion
sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète,
d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société
chargée, le cas échéant, d'exercer le droit
d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, dans les États membres de
la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier
alinéa est délivré en considération des
critères énumérés à
l'article L 132-20-1.
Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième
alinéa, les modalités de désignation de la
société chargée de la gestion du droit de
retransmission.
II. Par dérogation au I, le
titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise
de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas
applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de
communication audiovisuelle.
Art. L 217-3 (ajouté
par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, la
résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement,
d'un élément protégé par un des droits
définis au présent titre.
À défaut d'accord amiable,
le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui
paraît appropriée, que celles-ci sont réputées
avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition
par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article
et les modalités de désignation des médiateurs.
LIVRE III
Dispositions générales
relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
producteurs de bases de données
TITRE III
Procédures et sanctions
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Art. L 335-2 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994 ). -
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de
dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou
gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des
auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon
est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages
publiés en France ou à l'étranger est punie de
deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Seront punis des mêmes peines le
débit, l'exportation et l'importation des ouvrages
contrefaits.
Art. L 335-3 (modifié
par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Est
également un délit de contrefaçon toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen
que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés
par la loi.
Est également un délit de
contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un
logiciel définis à l'article L 122-6 .
Art. L 335-4 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
toute fixation, reproduction, communication ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou
toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée
sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute
importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes
réalisée sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue
au premier alinéa le défaut de versement de la
rémunération due à l'auteur, à
l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la
communication publique ainsi que de la télédiffusion
des phonogrammes.
Art. L 335-5 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions
définies aux trois précédents articles, le
tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive
ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner
ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement
du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de
préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages
et intérêts prévus aux articles L 122-14-4
et L 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de
travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six
mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L 335-6. - Dans tous
les cas prévus par les quatre articles précédents,
le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des
recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous
les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation
du délit.
Il peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant
la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 51 du Code pénal, ainsi que sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne,
sans que les frais de cette publication puissent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Art. L 335-7. - Dans les
cas prévus aux cinq articles précédents, le
matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant
donné lieu à la confiscation seront remis à la
victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur
préjudice ; le surplus de leur indemnité ou
l'entière indemnité s'il n' y a eu aucune confiscation
de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera
réglé par les voies ordinaires.
Art. L 335-8 (ajouté
par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et
modifié par la loi no 94-102 du 5 février
1994). - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies
aux articles L 335-2 à L 335-4 du présent
code.
Les peines encourues par les personnes
morales sont : 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ; 2o Les peines
mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2o
de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Art. L 335-9 (ajouté
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
En cas de récidive des infractions définies aux
articles L 335-2 à L 335-4 ou si le délinquant est ou a
été lié par convention avec la partie lésée,
les peines encourues sont portées au double.
Art. L 335-10 (ajouté
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du
titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de
justifications de son droit dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'État, retenir dans le cadre de ses
contrôles les marchandises que celui-ci prétend
constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le
demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services
douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de
plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai
de six jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue des marchandises, de justifier auprès des services
douaniers :
– Soit des mesures conservatoires prévues par
l'article L 332-1 ;
– Soit de s'être pourvu par la voie civile ou la
voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties
requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au
cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement
reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en
justice visées à l'alinéa précédent,
le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes
communication des noms et adresses de l'expéditeur, de
l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de
leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant
les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration
des douanes.
TITRE IV (ajouté par la loi
no 98-536 du 1er juillet 1998)
Droits des producteurs de bases de données
C HAPITRE PREMIER (ajouté par
la loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Champ d'application
Art. L. 341-1 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne
qui prend l'initiative et le risque des investissements
correspondants, bénéficie d'une protection du contenu
de la base lorsque la constitution, la vérification ou la
présentation de celui-ci atteste d'un investissement
financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante
et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit
d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de
ses éléments constitutifs.
La protection prévue dans ce titre
est applicable aux bases de données dont la fabrication a été
achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à
la date de publication de la présente loi, satisfont aux
conditions prévues au titre IV du livre III du code de la
propriété intellectuelle .
Dans ce cas, la durée de protection
est de quinze ans à compter du 1er janvier
1998.
La protection s'applique sans préjudice
des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi. (Article 8 de la loi no 98-536
du 1er juillet 1998 , JO du 2 juillet 1998.)
Art. L 341-2 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Sont admis au bénéfice du présent titre :
1o Les producteurs de bases de
données, ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont
dans un tel État leur résidence habituelle ;
2o Les sociétés
ou entreprises constituées en conformité avec la
législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur établissement
principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ; néanmoins, si une telle société
ou entreprise n' a que son siège statutaire sur le territoire
d'un tel État, ses activités doivent avoir un lien réel
et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données
qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont
admis à la protection prévue par le présent
titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec
l'État dont ils sont ressortissants par le Conseil de la
Communauté européenne.
CHAPITRE II (ajouté par la
loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Etendue de la protection
Art. L 342-1 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1o L'extraction, par transfert
permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une
base de données sur un autre support, par tout moyen et sous
toute forme que ce soit ;
2o La réutilisation, par
la mise à la disposition du public de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou
cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n' est pas un acte
d'extraction ou de réutilisation.
Art. L. 342-2 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Le producteur peut également interdire l'extraction ou la
réutilisation répétée et systématique
de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du
contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de
données.
Art. L 342-3 (ajouté par la
loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du
public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1o L'extraction ou la
réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2o L'extraction à des
fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits
d'auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments
incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1o
ci-dessus est nulle.
Art. L 342-4 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
La première vente d'une copie matérielle d'une base de
données dans le territoire d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, par le
titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit
de contrôler la revente de cette copie matérielle dans
tous les États membres.
Toutefois, la transmission en ligne d'une
base de données n' épuise pas le droit du producteur de
contrôler la revente dans tous les États membres d'une
copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
Art. L 342-5 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Les droits prévus à l'article L 342-1
prennent effet à compter de l'achèvement de la
fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans
après le 1er janvier de l'année civile
qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une base de données à
fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant
l'expiration de la période prévue à l'alinéa
précédent, les droits expirent quinze ans après
le 1er janvier de l'année civile suivant celle de
cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base
de données protégée fait l'objet d'un nouvel
investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après
le 1er janvier de l'année civile suivant celle
de ce nouvel investissement.
CHAPITRE III (ajouté par la
loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Sanctions
Art. L 343-1 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une
base de données tels que définis à
l'article L 342-1 .
Art. L 343-2 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du Code pénal , des infractions définies
à l'article L 343-1 . Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1o L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
2o Les peines mentionnées
à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction
mentionnée au 2o de cet article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L 343-3 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
En cas de récidive des infractions définies à
l'article L 343-1 ou si le délinquant est ou a été
lié à la partie lésée par convention, les
peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être
privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du
droit d'élection et d'éligibilité pour les
tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de
prud'hommes.
Art. L 343-4 (ajouté
par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de
police judiciaire, la preuve de la matérialité des
infractions définies au présent chapitre peut résulter
des constatations d'agents assermentés désignés
par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont
agréées par le ministre chargé de la Culture
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
agents visés à l'article L 331-2.
DEUXIÈME PARTIE
La propriété industrielle
LIVRE V
Les dessins et modèles
TITRE PREMIER (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Conditions et modalités de la
protection
CHAPITRE PREMIER (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Champ d'application
Section 1 (ajoutée par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Objet de la protection
Art. L 511-1 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 ). -
Peut être protégée à titre de dessin ou
modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit,
caractérisée en particulier par ses lignes, ses
contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.
Ces caractéristiques peuvent être celles du produit
lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un produit tout
objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues
pour être assemblées en un produit complexe, les
emballages, les présentations, les symboles graphiques et les
caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des
programmes d'ordinateur.
Art. L 511-2 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Seul peut être protégé le dessin ou modèle
qui est nouveau et présente un caractère propre.
Art. L 511-3 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à
la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à
la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou
modèle identique n' a été divulgué. Des
dessins ou modèles sont considérés comme
identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent
que par des détails insignifiants.
Art. L 511-4 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque
l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur
averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle
divulgué avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du caractère
propre, il est tenu compte de la liberté laissée au
créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Art. L 511-5 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe
n' est regardé comme nouveau et présentant un caractère
propre que dans la mesure où :
a) La pièce, une fois incorporée
dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation
normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception
de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b) Les caractéristiques visibles de
la pièce remplissent en tant que telles les conditions de
nouveauté et de caractère propre.
Est considéré comme produit
complexe un produit composé de pièces multiples qui
peuvent être remplacées.
Art. L 511-6 (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Un dessin ou modèle est réputé avoir été
divulgué s'il a été rendu accessible au public
par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n' y a pas
divulgation lorsque le dessin ou modèle n' a pu être
raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans
le secteur intéressé, par des professionnels agissant
dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt
de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité
revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n'
est pas réputé avoir été divulgué
au public du seul fait qu'il a été divulgué à
un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois
précédant la date du dépôt de la demande
ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'
est pas prise en considération :
a) Si le dessin ou modèle a été
divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un
tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis
par le créateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou modèle a été
divulgué à la suite d'un comportement abusif à
l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
Le délai de douze mois prévu
au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation
est intervenue avant le 1er octobre 2001.
Art. L 511-7 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou
aux bonnes mœurs ne sont pas protégés.
Art. L 511-8 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
N'est pas susceptible de protection :
1o L'apparence dont les
caractéristiques sont exclusivement imposées par la
fonction technique du produit ;
2o L'apparence d'un produit
dont la forme et la dimension exactes doivent être
nécessairement reproduites pour qu'il puisse être
mécaniquement associé à un autre produit par une
mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur
ou à l'extérieur dans des conditions permettant à
chacun de ces produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou modèle qui
a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à
des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu
de façon modulaire peut être protégé.
Section 2 (ajouté par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Bénéfice de la protection
Art. L 511-9 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
La protection du dessin ou modèle conférée par
les dispositions du présent livre s'acquiert par
l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à
son ayant cause.
L'auteur de la demande d'enregistrement
est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire
de cette protection.
Art. L 511-10 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Si un dessin ou modèle a été déposé
en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation
légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un
droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice
la propriété.
L'action en revendication de propriété
se prescrit par trois ans à compter de la publication de
l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise
foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de
l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de
l'expiration de la période de protection.
Art. L 511-11 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni
établi ni domicilié sur le territoire d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
bénéficie des dispositions du présent livre à
condition que son pays accorde la réciprocité de la
protection aux dessins ou modèles français.
CHAPITRE II (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Enregistrement d'un dessin ou modèle
Section 1 (ajoutée par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Demande d'enregistrement
Art. L 512-1 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
La demande d'enregistrement est déposée, à peine
de nullité, à l'Institut national de la propriété
industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège
social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant a son domicile
ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à
son choix, déposer la demande d'enregistrement à
l'Institut national de la propriété industrielle ou au
greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de
commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière
commerciale.
Lorsque la demande d'enregistrement est
déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. L 512-2 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994 et par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
La demande d'enregistrement est présentée dans les
formes et conditions prévues par le présent livre.
Elle comporte, à peine
d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une
reproduction des dessins ou modèles dont la protection est
demandée.
La demande d'enregistrement est rejetée
s'il apparaît :
a) Qu'elle n' est pas présentée
dans les conditions et formes prescrites ;
b) Que sa publication est de nature à
porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le rejet ne peut être prononcé
sans que le déposant ait été préalablement
invité, selon le cas, soit à régulariser la
demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins ou modèles
relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et
le décor de leurs produits, le dépôt peut être
effectué sous une forme simplifiée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
La déchéance des droits
issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque
celui-ci n' a pas été, au plus tard six mois avant la
date prévue pour sa publication, rendu conforme aux
prescriptions générales fixées par ce décret.
Art. L 512-3 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n' a pas
respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une
excuse légitime, être relevé des déchéances
qu'il a pu encourir.
Section 2 (ajoutée par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Nullité d'un enregistrement
Art. L 512-4 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré
nul par décision de justice :
a) S'il n' est pas conforme aux
dispositions des articles L 511-1 à L 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier
de la protection prévue à l'article L 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît
des droits attachés à un dessin ou modèle
antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après
la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si
une priorité est revendiquée, après la date de
priorité, et qui est protégé depuis une date
antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle
communautaire, d'un dessin ou modèle français ou
international désignant la France, ou par une demande
d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur
d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou
modèle d'un signe distinctif antérieur protégé,
sans l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus
aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la
personne investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager
d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle,
quelles que soient les causes de nullité.
Art. L 512-5 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Si les motifs de nullité n' affectent le dessin ou modèle
qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une
forme modifiée à condition que, sous cette forme, le
dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi
de la protection et que son identité soit conservée.
Art. L 512-6 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
La décision judiciaire prononçant la nullité
totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu.
Elle est inscrite au registre national mentionné à
l'article L 513-3 .
CHAPITRE III (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Droits conférés par
l'enregistrement
Art. L 513-1 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de
dépôt de la demande, pour une période de cinq
ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq
ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés
avant le 1er octobre 2001 restent protégés,
sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans
à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou
modèles dont la protection a été prorogée,
avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période
de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à
l'expiration de cette période.
Art. L 513-2 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Sans préjudice des droits résultant de l'application
d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier
et III du présent code , l'enregistrement d'un dessin ou
modèle confère à son titulaire un droit de
propriété qu'il peut céder ou concéder.
Art. L 513-3 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à
un dessin ou modèle déposé n' est opposable aux
tiers que s'il a été inscrit au registre national des
dessins et modèles.
Art. L 513-4 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Sont interdits, à défaut du consentement du
propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication,
l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation,
l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit
incorporant le dessin ou modèle.
Art. L 513-5 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin
ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle
qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle
d'ensemble différente.
Art. L 513-6 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou
modèle ne s'exercent pas à l'égard :
a) D'actes accomplis à titre privé
et à des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis à des fins
expérimentales ;
c) D'actes de reproduction à des
fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent
l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à
des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice
à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
Art. L 513-7 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou
modèle ne s'exercent pas :
a) Sur des équipements installés
à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés
dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement
sur le territoire français ;
b) Lors de l'importation en France de
pièces détachées et d'accessoires pour la
réparation de ces navires ou aéronefs ou à
l'occasion de cette réparation.
Art. L 513-8 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou
modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un
produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a
été commercialisé dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen
par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son
consentement.
CHAPITRE IV (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Dispositions diverses
Art. L 514-1. - Des décrets
en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent livre.
Art. L 514-2 (ajouté
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Des dispositions réglementaires propres à certaines
industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour
permettre aux industriels de faire constater leur priorité
d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de
registres privés soumis au visa de l'Institut national de la
propriété industrielle.
LIVRE VI
Protection des inventions et des
connaissances techniques
TITRE PREMIER
Brevets d'invention
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
SECTION I
Généralités
Art. L 611-1 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre
1996). - Toute invention peut faire l'objet d'un titre de
propriété industrielle délivré par le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle qui confère à son titulaire ou à
ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
La délivrance du titre donne lieu à
la diffusion légale prévue à l'article L 612-21.
Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est partie, les
étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé
en dehors du territoire où le présent titre est
applicable jouissent du bénéfice du présent
titre, sous la condition que les Français bénéficient
de la réciprocité de protection dans les pays dont
lesdits étrangers sont ressortissants.
Art. L 611-2. - Les titres
de propriété industrielle protégeant les
inventions sont :
1o Les brevets d'invention,
délivrés pour une durée de vingt ans à
compter du jour du dépôt de la demande ;
2o Les certificats d'utilité,
délivrés pour une durée de six ans à
compter du jour du dépôt de la demande ;
3o Les certificats
complémentaires de protection rattachés à un
brevet dans les conditions prévues à l'article L 611-3,
prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se
rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à
compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance
de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
ce même article.
Les dispositions du présent livre
concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité
à l'exception de celles prévues aux articles L 612-14,
L 612-15 et au premier alinéa de l'article L 612-17.
Elles le sont également aux certificats complémentaires
de protection à l'exception de celles prévues aux
articles L 611-12, L 612-1 à L 612-10,
L 612-12 à L 612-15, L 612-17, L 612-20,
L 613-1 et L 613-25.
Art. L 611-3. - Tout
propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en
France et ayant pour objet un médicament, un procédé
d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à
l'obtention de ce médicament ou un procédé de
fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés
pour la réalisation d'une spécialité
pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le
marché conformément aux articles L 601 ou L 617-1 du
Code de la santé publique , et à compter de sa
délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées
par le présent livre et précisées par décret
en Conseil d'État, un certificat complémentaire de
protection pour celles des parties du brevet correspondant à
cette autorisation.
Art. L 611-4. - Les
demandes de brevet et brevets déposés avant le
1er juillet 1979 restent soumis aux règles
applicables à la date de leur dépôt.
Toutefois, les dispositions du présent
livre sont applicables à l'exercice des droits résultant
de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu'à la poursuite
de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier
projet d'avis documentaire n' a pas été établi
avant le 1er juillet 1979.
Art. L 611-5. - Les
certificats d'addition demandés antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du
26 novembre 1990 relative à la propriété
industrielle restent soumis aux règles applicables à la
date de leur demande.
Toutefois, l'exercice des droits en
résultant est régi par les dispositions du présent
livre.
SECTION 2
Droit au titre
Art. L 611-6. - Le droit au
titre de propriété industrielle mentionné à
l'article L 611-1 appartient à l'inventeur ou à son
ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé
l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre
de propriété industrielle appartient à celle qui
justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Dans la procédure devant le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au
titre de propriété industrielle.
Art. L 611-7 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété
industrielle, à défaut de stipulation contractuelle
plus favorable au salarié, est défini selon les
dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié
dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une
mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement
confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions
dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention,
bénéficie d'une rémunération
supplémentaire sont déterminées par les
conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats
individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à
une convention collective de branche, tout litige relatif à la
rémunération supplémentaire est soumis à
la commission de conciliation instituée par l'article L 615-21
ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions
appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est
faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution
de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de
l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des
techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou
de données procurées par elle, l'employeur a le droit,
dans des conditions et délais fixés par décret
en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété
ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au
brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste
prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé
par la commission de conciliation instituée par l'article L
615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront
en considération tous éléments qui pourront leur
être fournis notamment par l'employeur et par le salarié,
pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de
l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et
commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une
invention en informe son employeur qui en accuse réception
selon des modalités et des délais fixés par voie
réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent
se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause.
Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à
compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés
par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son
employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à
peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en
Conseil d'État.
5. Les dispositions du présent
article sont également applicables aux agents de l'État,
des collectivités publiques et de toutes autres personnes
morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Art. L 611-8. - Si un titre
de propriété industrielle a été demandé
soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à
ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la
propriété de la demande ou du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par
trois ans à compter de la publication de la délivrance
du titre de propriété industrielle.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au
moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai
de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du
titre.
Art. L 611-9. -
L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel
dans le brevet ; il peut également s'opposer à
cette mention.
SECTION 3
Inventions brevetables
Art. L 611-10. - 1. Sont
brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité
inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées
comme des inventions au sens du premier alinéa du présent
article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les
théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes
dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière
de jeu ou dans le domaine
des activités économiques,
ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations
d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent
article n' excluent la brevetabilité des éléments
énumérés auxdites dispositions que dans la
mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que
l'un de ces éléments considéré en tant
que tel.
Art. L 611-11. - Une
invention est considérée comme nouvelle si elle n' est
pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est
constitué par tout ce qui a été rendu accessible
au public avant la date de dépôt de la demande de brevet
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre
moyen.
Est également considéré
comme compris dans l'état de la technique le contenu de
demandes de brevet français et de demandes de brevet européen
ou international désignant la France, telles qu'elles ont été
déposées, qui ont une date de dépôt
antérieure à celle mentionnée au second alinéa
du présent article et qui n' ont été publiées
qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
Les dispositions des alinéas
précédents n' excluent pas la brevetabilité,
pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à
l'article L 611-16 , d'une substance ou composition exposée
dans l'état de la technique, à condition que son
utilisation pour toute méthode visée audit article ne
soit pas contenue dans l'état de la technique.
Art. L 611-12 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Si un premier dépôt a été effectué
dans un État qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de
l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorité
attaché à ce dépôt ayant des effets
équivalents à ceux prévus par la Convention de
Paris ne peut être accordé dans les mêmes
conditions que dans la mesure où cet État accorde, sur
la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet
français ou d'une demande internationale ou de brevet européen
désignant la France, un droit de priorité équivalent.
Art. L 611-13. - Pour
l'application de l'article L 611-11, une divulgation de
l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas
suivants :
Si elle a lieu dans les six mois précédant
la date du dépôt de la demande de brevet ;
Si elle résulte de la publication,
après la date de ce dépôt, d'une demande de
brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle
résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à
l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en
droit ;
b) Du fait que l'invention ait été
présentée par eux dans une expositiono fficielle ou
officiellement reconnue au sens de la convention révisée
concernant les expositions internationales signée à
Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas,
l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée
lors du dépôt et une justification produite dans les
délais et conditions fixés par voie réglementaire.
Art. L 611-14. - Une
invention est considérée comme impliquant une activité
inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle
pas d'une manière évidente de l'état de la
technique. Si l'état de la technique comprend des documents
mentionnés au troisième alinéa de
l'article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération
pour l'appréciation de l'activité inventive.
Art. L 611-15. - Une
invention est considérée comme susceptible
d'application industrielle si son objet peut être fabriqué
ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris
l'agriculture.
Art. L 611-16. - Ne sont
pas considérées comme des inventions susceptibles
d'application industrielle au sens de l'article L 611-10 les méthodes
de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au
corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux
produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise
en œuvre d'une de ces méthodes.
Art. L 611-17. - Ne sont
pas brevetables :
a) Les inventions dont la publication ou
la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou
aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne
pouvant être considérée comme telle du seul fait
qu'elle est interdite par une disposition légale ou
réglementaire ;
b) Les obtentions végétales
d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime
de protection institué par les dispositions du chapitre III
du titre II du présent livre relatives aux obtentions
végétales ;
c) Les races animales ainsi que les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, cette disposition ne
s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux
produits obtenus par ces procédés.
CHAPITRE II
Dépôt et instruction des
demandes
SECTION I
Dépôt des demandes
Art. L 612-1 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
La demande de brevet est présentée dans les formes et
conditions prévues par le présent chapitre et précisées
par voie réglementaire.
Art. L 612-2. - La date de
dépôt de la demande de brevet est celle à
laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
a) Une déclaration selon laquelle
un brevet est demandé ;
b) L'identification du demandeur ;
c) Une description et une ou plusieurs
revendications, même si la description et les revendications ne
sont pas conformes aux autres exigences du présent titre.
Art. L 612-3. - Lorsque
deux demandes de brevet sont successivement déposées
par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai
de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la
seconde demande bénéficie de la date de dépôt
de la première pour les éléments communs aux
deux demandes.
La requête n'est pas recevable
lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché
à un précédent dépôt étranger
a déjà été requis pour l'une ou l'autre
des deux demandes. Elle n' est pas non plus recevable lorsque la
première demande bénéficie déjà,
par application des dispositions du premier alinéa, de
plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de
plus de douze mois.
La délivrance du brevet bénéficiant
d'une date de dépôt antérieure en application du
présent article emporte cessation des effets attachés
au premier dépôt pour ces mêmes éléments.
Art. L 612-4. - La demande
de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité
d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne
forment qu'un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux
dispositions de l'alinéa précédent doit être
divisée dans le délai prescrit ; les demandes
divisionnaires bénéficient de la date de dépôt
et, le cas échéant, de la date de priorité de la
demande initiale.
Art. L 612-5. - L'invention
doit être exposée dans la demande de brevet de façon
suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier
puisse l'exécuter.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation
d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la
description n' est pas considérée comme exposant
l'invention d'une manière suffisante si une culture de
micro-organisme n' a pas fait l'objet d'un dépôt auprès
d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité
du public à cette culture sont fixées par voie
réglementaire.
Art. L 612-6. - Les
revendications définissent l'objet de la protection demandée.
Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la
description.
Art. L 612-7. - 1. Le
demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité
d'un dépôt antérieur est tenu de produire une
déclaration de priorité et une copie de la demande
antérieure dans les conditions et délais fixés
par voie réglementaire.
2. Des priorités multiples peuvent
être revendiquées pour une demande de brevet, même
si elles proviennent d'États différents. Le cas
échéant, des priorités multiples peuvent être
revendiquées pour une même revendication. Si des
priorités multiples sont revendiquées, les délais
qui ont pour point de départ la date de priorité sont
calculés à compter de la date de la priorité la
plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités
sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de
priorité ne couvre que les éléments de la
demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de
l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée
ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la
demande antérieure, il suffit, pour que la priorité
puisse être accordée, que l'ensemble des pièces
de la demande antérieure révèle d'une façon
précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité,
la date de priorité est considérée comme celle
du dépôt de la demande de brevet pour l'application des
deuxième et troisième alinéas de l'article L
611-11.
CHAPITRE III
Droits attachés aux brevets
SECTION I
Droit exclusif d'exploitation
Art. L 613-1. - Le droit
exclusif d'exploitation mentionné à l'article L 611-1
prend effet à compter du dépôt de la demande.
Art. L 613-2. - L'étendue
de la protection conférée par le brevet est déterminée
par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les
dessins servent à interpréter les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé,
la protection conférée par le brevet s'étend aux
produits obtenus directement par ce procédé.
Art. L 613-3. - Sont
interdites, à défaut de consentement du propriétaire
du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans
le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention
aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé
objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les
circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé
est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet,
l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou
l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins
précitées du produit obtenu directement par le procédé
objet du brevet.
Art. L 613-4. - 1. Est
également interdite, à défaut de consentement du
propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison,
sur le territoire français, à une personne autre que
celles habilitées à exploiter l'invention brevetée,
des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette
invention se rapportant à un élément essentiel
de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à
cette mise en œuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas
applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des
produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le
tiers incite la personne à qui il livre à commettre des
actes interdits par l'article L 613-3.
3. Ne sont pas considérées
comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au
sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b
et c de l'article L 613-5.
Art. L 613-5. - Les droits
conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé
et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre
expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments
faite extemporanément et par unité dans les officines
de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant
les médicaments ainsi préparés.
Art. L 613-6 (modifié
par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993). -
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent
pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis
sur le territoire français, après que ce produit a été
mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
Art. L 613-7 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt
ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où
le présent livre est applicable, en possession de l'invention
objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter
l'invention malgré l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent
article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce,
l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.
SECTION 2
Transmission et perte des droits
Art. L 613-8. - Les droits
attachés à une demande de brevet ou à un brevet
sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité
ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive
ou non exclusive.
Les droits conférés par la
demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à
l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa
licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à
l'article L 611-8, une transmission des droits visés
au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou
une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont
constatés par écrit, à peine de nullité.
Art. L 613-9. - Tous les
actes transmettant ou modifiant les droits attachés à
une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être
opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit
registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte
est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la
date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Art. L 613-10. - Sur la
demande du propriétaire qui désire faire une offre
publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que
le brevet n' ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au
registre national des brevets, tout brevet peut être soumis,
sur décision du directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle, au régime dit de la
licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne
révélant pas d'antériorité affectant de
façon manifeste la brevetabilité de l'invention.
La demande prévue à l'alinéa
précédent doit contenir une déclaration dans
laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de
droit public ou privé à exploiter le brevet contre
versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être
que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire
du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé
par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à
tout moment renoncer à la licence.
La décision soumettant le brevet au
régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui
concerne les annuités déjà échues, une
réduction de la redevance annuelle mentionnée à
l'article L 612-19.
Sur la demande du propriétaire du
brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle révoque sa décision. La révocation
entraîne la perte du bénéfice de la réduction
mentionnée à l'alinéa précédent.
Elle est sans effet sur les licences de droit déjà
obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
Art. L 613-11 (modifié
par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993
et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). -
Toute personne de droit public ou privé peut, à
l'expiration d'un délai de trois ans après la
délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de
la date du dépôt de la demande, obtenir une licence
obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux
articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses
légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant
cause :
a) N'a pas commencé à
exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux
pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
b) N'a pas commercialisé le produit
objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins du marché français.
Il en est de même lorsque
l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation
prévue au b ci-dessus a été abandonnée
depuis plus de trois ans.
Pour l'application du présent
article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués
dans un État partie à l'accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce est considérée
comme une exploitation de ce brevet.
Art. L 613-12 (modifié
par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993
et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). -
La demande de licence obligatoire est formée auprès du
tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée
de la justification que le demandeur n' a pu obtenir du propriétaire
du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état
d'exploiter l'invention de manière sérieuse et
effective.
La licence obligatoire est accordée
à des conditions déterminées, notamment quant à
sa durée, son champ d'application et le montant des redevances
auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être
modifiées par décision du tribunal, à la requête
du propriétaire ou du licencié.
Art. L 613-13 (modifié
par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993
et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). -
Les licences obligatoires et les licences d'office sont non
exclusives. Les droits attachés à ces licences ne
peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce,
l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.
Art. L 613-14. - Si le
titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions
auxquelles cette licence a été accordée, le
propriétaire du brevet et, le cas échéant, les
autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de
cette licence.
Art. L 613-15 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à
une invention déjà brevetée au profit d'un tiers
ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du
brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le
perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du
brevet de perfectionnement.
Le tribunal de grande instance peut, le
ministère public entendu, accorder, dans l'intérêt
public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à
l'expiration du délai prévu à
l'article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de
perfectionnement dans la mesure nécessaire à
l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour
autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente
à l'égard du brevet antérieur un progrès
technique et un intérêt économique importants. La
licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne
peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire
du premier brevet obtient, sur requête présentée
au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de
perfectionnement.
Les dispositions des articles L 613-12
à L 613-14 sont applicables.
Art. L 613-16. - Si
l'intérêt de la santé publique l'exige, les
brevets délivrés pour des médicaments, pour des
procédés d'obtention de médicaments, pour des
produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments
ou pour des procédés de fabrication de tels produits,
peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à
la disposition du public qu'en quantité ou qualité
insuffisantes ou à des prix anormalement élevés,
être soumis, par arrêté du ministre chargé
de la Propriété industrielle, sur la demande du
ministre chargé de la Santé publique, au régime
de la licence d'office dans les conditions prévues à
l'article L 613-17 .
Art. L 613-17. - Du jour de
la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au
régime de la licence d'office, toute personne qualifiée
peut demander au ministre chargé de la Propriété
industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est
accordée par arrêté dudit ministre à des
conditions déterminées, notamment quant à sa
durée et son champ d'application, mais à l'exclusion
des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la
notification de l'arrêté aux parties.
À défaut d'accord amiable
approuvé par le ministre chargé de la Propriété
industrielle et le ministre chargé de la Santé
publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal
de grande instance.
Art. L 613-18 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Le ministre chargé de la Propriété industrielle
peut mettre en demeure les propriétaires de brevets
d'invention autres que ceux visés à l'article L 613-16
d'en entreprendre l'exploitation de manière à
satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n' a pas été
suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence
d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité
de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au
développement économique et à l'intérêt
public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être
soumis au régime de licence d'office par décret en
Conseil d'État.
Le ministre chargé de la Propriété
industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu
ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes
et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret
qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute
personne qualifiée peut demander au ministre chargé de
la Propriété industrielle l'octroi d'une licence
d'exploitation.
Cette licence est accordée par
arrêté dudit ministre à des conditions
déterminées quant à sa durée et son champ
d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles
elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de
l'arrêté aux parties.
À défaut d'accord amiable,
le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande
instance.
Art. L 613-19. - L'État
peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la
défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une
invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette
exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à
la demande du ministre chargé de la Défense par arrêté
du ministre chargé de la Propriété industrielle.
Cet arrêté fixe les conditions de la licence à
l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne
lieu.
La licence prend effet à la date de
la demande de licence d'office.
À défaut d'accord amiable,
le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande
instance. A tous les degrés de juridiction, les débats
ont lieu en chambre du conseil.
Art. L 613-19-1 (ajouté
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la
technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office
ne peut être accordée que pour une utilisation à
des fins publiques non commerciales ou pour remédier à
une pratique déclarée anticoncurrentielle à la
suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.
Art. L 613-20. - L'État
peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou
partie, pour les besoins de la défense nationale, les
inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
À défaut d'accord amiable,
l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal
de grande instance.
À tous les degrés de
juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L 613-21. - La saisie
d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié
au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la
propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant
des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier
saisissant toute modification ultérieure des droits attachés
au brevet.
À peine de nullité de la
saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai
prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la
saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Art. L 613-22. - 1. Est
déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de
brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance
annuelle prévue à l'article L 612-19 dans le
délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à
la date de l'échéance de la redevance annuelle non
acquittée.
Elle est constatée par une décision
du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un
tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La décision est publiée et
notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois
mois suivant la notification de la décision, présenter
un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il
justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée par le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles
soient acquittées dans le délai prescrit par voie
réglementaire.
Art. L 613-23. - Les délais
mentionnés à l'article L 613-22 peuvent être
suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à
l'article L 612-18.
Art. L 613-24. - Le
propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit
à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs
revendications du brevet.
La renonciation est faite par écrit
auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa
publication.
Si des droits réels, de gage ou de
licence, ont été inscrits au registre national des
brevets, la renonciation n' est recevable que si les titulaires de
ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du présent article ne
s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application
des dispositions de l'article L 612-15.
Art. L 613-25. - Le brevet
est déclaré nul par décision de justice :
a) Si son objet n' est pas brevetable aux
termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13
à L 611-17 ;
b) S'il n'expose pas l'invention de façon
suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier
puisse l'exécuter ;
c) Si son objet s'étend au-delà
du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée
ou, lorsque le brevet a été délivré sur
la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend
au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été
déposée.
Si les motifs de nullité
n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée
sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Art. L 613-26. - Le
Ministère public peut agir d'office en nullité d'un
brevet d'invention.
Art. L 613-27 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994). -
La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet
absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard
des brevets demandés avant le 1er janvier
1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées
par le dispositif de la décision.
Les décisions passées en
force de chose jugée sont notifiées au directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle, aux
fins d'inscription au registre national des brevets.
Lorsque la décision annule
partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire
du brevet devant l'Institut national de la propriété
industrielle afin de présenter une rédaction de la
revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le
directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication
modifiée pour défaut de conformité au jugement,
sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel
désignée conformément à l'article L 411-4
du code.
Art. L 613-28. - Le
certificat complémentaire de protection est nul :
– Si le brevet auquel il se rattache est nul ;
– Si le brevet auquel il se rattache est nul pour la
totalité de celles de ses parties correspondant à
l'autorisation de mise sur le marché ;
– Si l'autorisation de mise sur le marché
correspondante est nulle ;
– S'il est délivré en violation des
dispositions de l'article L 611-3 .
Dans le cas où le brevet auquel il
se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses
parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché,
le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à
cette fraction.
SECTION 3
Copropriété des brevets
Art. L 613-29. - La
copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est
régie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut
exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres copropriétaires qui
n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n' ont pas
concédé de licences d'exploitation. À défaut
d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le
tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropriétaires peut
agir en contrefaçon à son seul profit. Le
copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier
l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ;
il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n' est pas
justifié de cette notification.
c) Chacun des copropriétaires peut
concéder à un tiers une licence d'exploitation non
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement
les autres copropriétaires qui n' exploitent pas
personnellement l'invention ou qui n' ont pas concédé
de licence d'exploitation. À défaut d'accord amiable,
cette indemnité est fixée par le tribunal de grande
instance.
Toutefois, le projet de concession doit
être notifié aux autres copropriétaires
accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un
prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant
cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut
s'opposer à la concession de licence à la condition
d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder
la licence.
À défaut d'accord dans le
délai prévu à l'alinéa précédent,
le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les
parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la
notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour
renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de
la part de copropriété sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les
dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne
peut être accordée qu'avec l'accord de tous les
copropriétaires ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à
tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d'un droit de préemption pendant un délai de
trois mois à compter de la notification du projet de cession.
À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé
par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai
d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas
d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à
l'achat de la part de copropriété sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être dus ;
les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Art. L 613-30. - Les
articles 815 et suivants, les articles1873-1 et suivants, ainsi
que les articles 883 et suivants du Code civil ne sont pas
applicables à la copropriété d'une demande de
brevet ou d'un brevet.
Art. L 613-31. - Le
copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut
notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à
leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon
au registre national des brevets ou, lorsqu'il s'agit d'une demande
de brevet non encore publiée, à compter de sa
notification à l'Institut national de la propriété
industrielle, ledit copropriétaire est déchargé
de toutes obligations à l'égard des autres
copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la
quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans
la copropriété, sauf convention contraire.
Art. L 613-32. - Les
dispositions des articles L 613-29 à L 613-31
s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y
déroger à tout moment par un règlement de
copropriété.
CHAPITRE IV
Application de conventions internationales
SECTION 1
Brevets européens
Art. L 614-1. - La présente
section est relative à l'application de la convention faite à
Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée
Convention de Munich .
LIVRE VII
Marques de fabrique, de commerce ou de
service et autres signes distinctifs
TITRE PREMIER
Marques de fabrique, de commerce ou de
service
CHAPITRE PREMIER
Éléments constitutifs de la
marque
Art. L 711-1. - La marque
de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les
produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel
signe :
a) Les dénominations sous toutes
les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms
patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres,
chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que :
sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que :
dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs,
hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes,
notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles
caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons
ou nuances de couleurs.
Art. L 711-2. - Le
caractère distinctif d'un signe de nature à constituer
une marque s'apprécie à l'égard des produits ou
services désignés.
Sont dépourvus de caractère
distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui,
dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la
désignation ;
b) Les signes ou dénominations
pouvant servir à désigner une caractéristique du
produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité,
la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l'époque de la production du bien ou de
la prestation de service ;
c) Les signes constitués
exclusivement par la forme imposée par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa
valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf
dans le cas prévu au c , être acquis par l'usage.
Art. L 711-3 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Ne peut être adopté comme marque ou élément
de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 er de
la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée,
pour la protection de la propriété industrielle ou par
le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1 C à
l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou
aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement
interdite ;
c) De nature à tromper le public,
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service.
Art. L 711-4. - Ne peut
être adopté comme marque un signe portant atteinte à
des droits antérieurs, et notamment :
a) À une marque antérieure
enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6
bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle ;
b) À une dénomination ou
raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public ;
c) À un nom commercial ou à
une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) À une appellation d'origine
protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin
ou modèle protégé ;
g) Aux droits de la personnalité
d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son
pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la
renommée d'une collectivité territoriale.
CHAPITRE II
Acquisition du droit sur la marque
Art. L 712-1. - La
propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.
La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à
compter de la date de dépôt de la demande pour une
période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. L 712-2. - La demande
d'enregistrement est présentée et publiée dans
les formes et conditions fixées par le présent titre et
précisées par décret en Conseil d'État.
Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et
l'énumération des produits ou services auxquels elle
s'applique.
Le déposant domicilié à
l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Art. L 712-3. - Pendant le
délai de deux mois suivant la publication de la demande
d'enregistrement, toute personne intéressée peut
formuler des observations auprès du directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle.
Art. L 712-4. - Pendant le
délai mentionné à l'article L 712-3,
opposition à la demande d'enregistrement peut être faite
auprès du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée
ou déposée antérieurement ou bénéficiant
d'une date de priorité antérieure, ou par le
propriétaire d'une marque antérieure notoirement
connue.
Le bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation dispose également du même droit,
sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée
rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de
six mois suivant l'expiration du délai prévu à
l'article L 712-3 .
Toutefois, ce délai peut être
suspendu :
a) Lorsque l'opposition est fondée
sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) En cas d'engagement d'une action en
nullité, en déchéance ou en revendication de
propriété ;
c) Sur demande conjointe des parties, sans
que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Art. L 712-5. - Il est
statué sur l'opposition après une procédure
contradictoire définie par décret en Conseil d'État.
Art. L 712-6. - Si un
enregistrement a été demandé soit en fraude des
droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale
ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la
marque peut revendiquer sa propriété en justice.
À moins que le déposant ne
soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois
ans à compter de la publication de la demande
d'enregistrement.
Art. L 712-7. - La demande
d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions
prévues à l'article L 712-2 ;
b) Si le signe ne peut constituer une
marque par application des articles L 711-1 et L 711-2
, ou être adopté comme une marque par application de
l'article L 711-3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet
au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n' affectent
la demande qu'en partie, il n' est procédé qu'à
son rejet partiel.
Art. L 712-8. - Le déposant
peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant
l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet
enregistrement est indispensable à la protection de la marque
à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement
reconnue fondée, la décision d'enregistrement est
rapportée en tout ou partie.
Art. L 712-9. -
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il
ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des
produits ou services. Le renouvellement est opéré et
publié selon des modalités et dans des délais
fixés par décret en Conseil d'État.
Il n'est soumis ni à la
vérification de conformité aux dispositions des
articles L 711-1 à L 711-3 ni à la
procédure d'opposition prévue à
l'article L 712-4.
La nouvelle période de dix ans
court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension
de la liste des produits ou services désignés doit
faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Art. L 712-10. - Le
demandeur qui n' a pas respecté les délais mentionnés
aux articles L 712-2 et L 712-9, et qui justifie d'un
empêchement qui n' est imputable ni à sa volonté,
ni à sa faute, ni à sa négligence peut, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État,
être relevé des déchéances qu'il a pu
encourir.
Art. L 712-11 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni
établi, ni domicilié sur le territoire national
bénéficie des dispositions du présent livre aux
conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé
la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile
ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité
de la protection aux marques françaises.
Art. L 712-12 (modifié
par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). -
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle est étendu à toute marque préalablement
déposée dans un pays étranger
Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit
de priorité est subordonné à la reconnaissance
par ledit pays du même droit lors du dépôt des
marques françaises.
Art. L 712-13. - Les
syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les
conditions prévues aux articles L 413-1 et L 413-2
du Code du travail ci-après reproduits :
Art. L 413-1. - Les
syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités
prévues par le chapitre II du livre VII du Code de la
propriété intellectuelle , leurs marques ou labels. Ils
peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété
exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
" Les marques ou labels peuvent
être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour
en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent
être utilisés par tous les individus ou entreprises
mettant en vente ces produits.
" Art. L 413-2. -
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de
l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter
atteinte aux dispositions de l'article L 412-2.
" Sont nuls et de nul effet tout
accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à
n' embaucher ou à ne conserver à son service que les
adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du
label. "
Art. L 712-14. - Les
décisions mentionnées au présent chapitre sont
prises par le directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle dans les conditions prévues aux articles L 411-4
et L 411-5.
CHAPITRE III
Droits conférés par
l'enregistrement
Art. L 713-1. -
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire
un droit de propriété sur cette marque pour les
produits et services qu'il a désignés.
Art. L 713-2. - Sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou
l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels
que : formule, façon, système, imitation,
genre, méthode , ainsi que l'usage d'une marque
reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une
marque régulièrement apposée.
Art. L 713-3. - Sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en
résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou
l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite,
pour des produits ou services similaires à ceux désignés
dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage
d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques
ou similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement.
Art. L 713-4 (modifié
par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993). -
Le droit conféré par la marque ne permet pas à
son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui
ont été mis dans le commerce dans la Communauté
européenne ou de l'Espace économique européen
sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors
ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte
de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant
notamment à la modification ou à l'altération,
ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L 713-5. - L'emploi
d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou
services non similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur
s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire
de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée
de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables à l'emploi d'une
marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle précitée.
Art. L 713-6. -
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à
l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom
commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure
à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi
employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire
pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment
en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à
condition qu'il n' y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte
atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut
demander qu'elle soit limitée ou interdite.
TITRE II
Appellations d'origine
CHAPITRE UNIQUE
Art. L 721-1 (modifié
par la loi no 93-949 du 26 juillet 1993). -
Les règles relatives à la détermination des
appellations d'origine sont fixées par l'article L 115-1
du Code de la consommation reproduit ci-après :
" Art. L 115-1. -
Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays,
d'une région ou d'une localité servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité
ou les caractères sont dus au milieu géographique,
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "
TROISIÈME PARTIE
Application aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte
LIVRE VIII (modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Application en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
Art. L 811-1 (modifié
par la loi no 94-102 du 5 février 1994 et les
ordonnances no 96-267 du 28 mars 1996 et no 2001-670
du 25 juillet 2001). - Sous réserve des
adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du
présent code sont applicables à Mayotte.
Sous les mêmes réserves,
elles sont applicables en Polynésie française, dans les
îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à
l'exception des articles L 421-1 à L 422-10 et
L 423-2.
Art. L 811-2 (modifié
par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). -
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il
rend applicables en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte,
les mots suivants énumérés ci-dessous sont
respectivement remplacés par les mots suivants :
" Tribunal de grande instance "
et " juges d'instances " par " tribunal
de première instance ";
" Région " par
" territoire " et, en ce qui concerne Mayotte,
par " collectivité territoriale ";
" Cour d'appel " par
" tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou "
et " commissaire de police " par " officier
de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
" Tribunal de commerce "
par " tribunal de première instance statuant en
matière commerciale ";
" Conseil de prud'hommes "
par " tribunal du travail ".
De même, les références
à des dispositions législatives non applicables en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même
objet, résultant de la réglementation territoriale
applicable dans ces derniers.
La présente loi sera exécutée
comme loi d'État.
Modifiée par les lois no 92-1336 du
16-12-1992, no 93-949 du 26-07-1993 (JO du
27-07-1993), no 93-1420 du 31-12-1993 (JO du
01-01-1994), no 94-102 du 05-02-1994 (JO du
08-02-1994), no 94-361 du 10-05-1994 (JO du
11-05-1994), no 95-4 du 03-01-1995 (JO du
04-01-1995), no 96-1106 du 18-12-1996 (JO du
19-12-1996), no 97-283 du 27-03-1997 (JO du
28-03-1997), no 98-536 du 01-07-1998 (JO du
02-07-1998), no 2000-642 du 10-07-2000 (JO du
11-07-2000) et les ordonnances no 96-267 du
28-03-1996 (JO du 31-03-1996) et no 2001-670 du
25-07-2001 (JO du,28-07-2001).
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