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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République
ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit,
TITRE Ier
Des droits des auteurs.
- Art. 1er. -
-
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
-
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par la présente loi.
-
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance du droit reconnu par
l'alinéa premier.
-
Art. 2. -
-
Les dispositions de la présente loi protègent les
droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination.
-
Art. 3. -
-
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au
sens de la présente loi: les livres, brochures et autres
écrits littéraires, artistiques et scientifiques; les
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les
pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit
ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les
oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé
analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin,
de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie; les oeuvres photographiques de caractère
artistique ou documentaire et celles de même caractère
obtenues par un procédé analogue à la
photographie; les oeuvres des arts appliqués; les
illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis
et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à
la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
-
Art. 4. -
-
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection
instituée par la présente loi, sans préjudice
des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le
choix et la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
-
Art. 5. -
-
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme
d'oeuvre elle-même.
-
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour
individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
-
Art. 6. -
-
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son oeuvre.
-
Ce droit est attaché à sa personne.
-
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
-
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
-
L'exercice peut en être conféré à un
tiers en vertu de dispositions testamentaires.
-
Art. 7. -
-
L'oeuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de
la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
-
Art. 8. -
-
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
-
Art. 9. -
-
Est dite oeuvre de collaboration, l'oeuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
-
Est dite composite, l'oeuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante sans la
collaboration de l'auteur de cette dernière.
-
Est dite collective, l'oeuvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et
la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
-
Art. 10 -
-
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des
coauteurs.
-
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
-
En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction
civile de statuer.
-
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de
genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire,
exploiter séparément sa contribution personnelle, sans
toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'oeuvre commune.
-
Art. 11. -
-
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur
celles-ci des droits reconnus par l'article 1er.
-
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront
pas fait connaître leur identité civile et justifié
de leur qualité.
-
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent pourra être faite par testament;
toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être
acquis par des tiers antérieurement.
-
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables
lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité civile.
-
Art. 12. -
-
L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui
l'a réalisée, sous réserve des droits de
l'auteur de l'oeuvre préexistante.
-
Art. 13. -
-
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété
de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est
divulguée.
-
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
-
Art. 14. -
-
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre cinématographique
la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
-
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
oeuvre cinématographique réalisée en
collaboration:
-
1° L'auteur du scénario;
-
2° L'auteur de l'adaptation;
-
3° L'auteur du texte parlé;
-
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre;
-
5° Le réalisateur.
-
Lorsque l'oeuvre cinématographique est tirée d'une
oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs
de l'oeuvre nouvelle.
-
Art. 15. -
-
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à
l'oeuvre cinématographique ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne
pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement
de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà
réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité
d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
-
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre
cinématographique peut disposer librement de la partie de
l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son
exploitation dans un genre différent et dans les limites
fixées par l'article 10.
-
Art. 16. -
-
L'oeuvre cinématographique est réputée achevée
lorsque la première <<copie standard>> a été
établie d'un commun accord entre le réalisateur ou
éventuellement les coauteurs et le producteur.
-
Les droits propres des auteurs tels qu'ils sont définis à
l'article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur
l'oeuvre cinématographique achevée, sauf
éventuellement application de l'article 1382 du code civil à
l'encontre de celui dont la faute aurait empêché
l'achèvement du film.
-
Art. 17. -
-
Le producteur d'une oeuvre cinématographique est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité
de la réalisation de l'oeuvre.
-
Le producteur peut être l'auteur ou l'un des coauteurs de
l'oeuvre s'il répond à la définition de
l'article 14.
-
Les auteurs de l'oeuvre cinématographique autres que l'auteur
de compositions musicales, avec ou sans paroles, sont liés au
producteur par un contrat qui, sauf clause contraire, emporte
cession à son profit du droit exclusif d'exploitation
cinématographique, sans préjudice des droits reconnus
à l'auteur par les dispositions du titre II, et notamment des
articles 26 et 35.
-
Art. 18. -
-
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou
radiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
-
Les dispositions de l'article 14, dernier alinéa, et de
l'article 15 sont applicables aux oeuvres radiophoniques ou
radiovisuelles.
-
Art. 19. -
-
L'auteur a seul le droit de divulguer sont oeuvre. Sous réserve,
en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques, des
dispositions de l'article 17, il détermine le procédé
de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
-
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres
posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs
testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut,
ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre
suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de
séparation de corps ou qui n'a pas contracté un
nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants
qui recueillent tout ou partie de la succession et par les
légataires universels ou donataires de l'universalité
des biens à venir.
-
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du
droit exclusif d'exploitation déterminé à
l'article 21.
-
Art. 20. -
-
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de
divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article précédent, le tribunal
civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de
même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il
n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
-
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
des arts et des lettres.
-
Art. 21. -
-
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son
oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit
pécuniaire.
-
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les
cinquante années qui suivent.
-
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs.
-
Art. 22. -
-
Pour les oeuvres pseudonymes ou collectives, la durée du
droit exclusif est de cinquante années à compter du
1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication. La date de publication est déterminée par
tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt
légal.
-
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre
collective, le délai court à compter du 1er janvier de
l'année civile qui suit la publication de chaque élément.
Toutefois, si la publication est entièrement réalisée
dans un délai de vingt ans à compter de la publication
d'un premier élément, la durée du droit
exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à
l'expiration de la cinquantième année suivant celle de
la publication du dernier élément.
-
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les
auteurs se sont fait connaître, la durée du droit
d'exploitation est celle afférente à la catégorie
de l'oeuvre considérée et la période de
protection légale commence à courir dans les
conditions prévues à l'article 21.
-
Art. 23. -
-
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de
cinquante années à compter de la date de publication
de l'oeuvre.
-
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants
droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la
période prévue à l'article 21.
-
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de
cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication.
-
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication
séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment
publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
oeuvres du même auteur précédemment publiées
que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci
du droit d'exploitation.
-
Art. 24. -
-
Pendant la période prévue à l'article 21, le
conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé
en force de chose jugée de séparation de corps
bénéficie, quel que soit le régime matrimonial
et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de
l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession,
de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas
disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à
réserve, cet usufruit est réduit au profit des
héritiers, suivant les proportions et distinctions établies
par les articles 913 et 915 du code civil.
-
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un
nouveau mariage.
-
Art. 25. -
-
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de
nullité de toutes clauses contraires portées au
contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les
conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des
époux à qui de tels droits ont été
transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni
acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts.
-
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une
oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit
d'exploitation sont soumis aux règles applicables aux
meubles, suivant le régime matrimonial adopté,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le
mariage; il en est de même des économies réalisées
de ces chefs.
-
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
-
Les dispositions législatives relatives à la
contribution des époux aux charges du ménage et aux
biens réservés de la femme mariée sont
applicables aux produits pécuniaires visés à
l'alinéa 2 du présent article.
TITRE II
- De l'exploitation des droits
patrimoniaux de l'auteur.
-
Art. 26. -
-
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend:
-
Le droit de représentation;
-
Le droit de reproduction.
-
Art. 27. -
-
La représentation consiste dans la communication directe de
l'oeuvre au public, notamment par voie de:
-
Récitation publique;
-
Exécution lyrique;
-
Représentation dramatique;
-
Présentation publique;
-
Diffusion, par quelque procédé que ce soit, des
paroles, des sons ou des images;
-
Projection publique;
-
Transmission de l'oeuvre radiodiffusée par le moyen d'un
haut-parleur et éventuellement d'un écran de
radio-télévision placé dans un lieu public.
-
Art. 28. -
-
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte.
-
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique
cinématographique ou magnétique.
-
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou
projet type.
-
Art. 29. -
-
La propriété incorporelle définie par l'article
1er est indépendante de la propriété de l'objet
matériel.
-
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette
acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente
loi, sauf dans les cas prévus par les dispositions de
l'article 23, alinéas 2 et 3.
-
Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de
l'objet matériel la mise à leur disposition de cet
objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas
d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du
droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article
20.
-
Art. 30. -
-
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont
cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
-
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du
droit de reproduction.
-
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de
représentation.
-
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits
visés au présent article, la portée en est
limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
-
Art. 31. -
-
Les contrats de représentation et d'édition définis
au titre III de la présente loi doivent être constatés
par écrit. Il en est de même des autorisations
gratuites d'exécution.
-
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à
1348 du code civil sont applicables.
-
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée.
-
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat
peut être valablement conclu par échange de
télégrammes, à condition que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité
conformément aux termes du troisième alinéa du
présent article.
-
Art. 32. -
-
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même
postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit
d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du
cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du
préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
-
Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de
repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son
oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits
d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et
aux conditions originairement déterminées.
-
Art. 33. -
-
La cession globale des oeuvres futures est nulle.
-
Art. 34. -
-
En ce qui concerne l'édition, est licite la stipulation par
laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence
à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres
futures de genres nettement déterminés.
-
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages
nouveaux, à compter du jour de la signature du contrat
d'édition conclu pour la première oeuvre ou à
la production de l'auteur réalisée dans un délai
de cinq années à compter du même jour.
-
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en
faisant connaître par écrit sa décision à
l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour
de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
-
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de
préférence aura refusé successivement deux
ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre
déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre
immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux
oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au
cas où il aurait reçu sur ses oeuvres futures des
avances du premier éditeur, effectuer préalablement le
remboursement de celles-ci.
-
Art. 35. -
-
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être
totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de l'exploitation.
-
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
-
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut
être pratiquement déterminée;
-
2° Les moyens de contrôler l'application de la
participation font défaut;
-
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre;
-
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent
impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue
pas l'un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne
présente qu'un caractère accessoire par rapport à
l'objet exploité.
-
Est également licite la conversion entre les parties, à
la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur
en annuités forfaitaires pour des durées à
déterminer entre les parties.
-
Art. 36. -
-
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération
de l'auteur peut également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire pour la première édition, avec l'accord
formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants:
-
Ouvrages scientifique ou technique;
-
Anthologies et encyclopédies;
-
Préfaces, annotations, introductions, présentations;
-
Illustrations d'un ouvrage;
-
Editions de luxe à tirage limité;
-
Livres de prières;
-
A la demande du traducteur pour les traductions;
-
Editions populaires à bon marché;
-
Albums bon marché pour enfants.
-
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou
une entreprise établie à l'étranger.
-
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les
journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié
à l'entreprise d'information par un contrat de louage
d'ouvrage ou de service, peut également être fixé
forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans
un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les
exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette
reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à
faire concurrence à ce journal ou à ce recueil
périodique.
-
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses
discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la
publication sous cette forme.
-
Art. 37. -
-
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura
subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à
une lésion ou à une prévision insuffisante des
produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions
de prix du contrat.
-
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où
l'oeuvre aura été cédée moyennant une
rémunération forfaitaire.
-
La lésion sera appréciée en considération
de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de
l'auteur qui se prétend lésé.
-
Art. 38. -
-
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non
prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits
d'exploitation.
-
Art. 39. -
-
En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à
l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les
conditions, les limites et pour la durée prévues au
contrat, et à charge de rendre compte.
-
Art. 40. -
-
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite.
-
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque.
-
Art. 41. -
-
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne
peut interdire:
-
1° Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
-
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective, à l'exception des copies des
oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre
originale a été créée;
-
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le
nom de l'auteur et la source:
-
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;
-
Les revues de presse;
-
La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse
ou de la radiodiffusion, à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés dans les
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles;
-
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
-
Art. 42. -
-
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute
cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
-
Après le décès de l'auteur, ce droit de suite
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu
à l'article 24, de son conjoint, à l'exclusion de tous
légataires et ayants cause, pendant l'année civile en
cours et les cinquante années suivantes.
-
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à
3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix de vente de
10.000 F.
-
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque
oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à
la base.
-
Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à
l'occasion des ventes prévues au premier alinéa les
droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent
article.
TITRE III
- Du contrat de représentation
et du contrat d'édition.
-
CHAPITRE Ier
-
Du contrat de représentation.
-
Art. 43. -
-
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne
physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent.
-
Est dit contrat général de représentation le
contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère
à un entrepreneur de spectacles la faculté de
représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres
actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit
organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou
ses ayants droit.
-
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de
l'article 33.
-
Art. 44. -
-
Le contrat de représentation est conclu pour une durée
limitée ou pour un nombre déterminé de
communications au public.
-
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère
à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
-
La validité des droits exclusifs accordés par un
auteur dramatique ne peut excéder cinq années;
l'interruption des représentations au cours de deux années
consécutives y met fin de plein droit.
-
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit
de l'auteur ou de son représentant.
-
Art. 45. -
-
Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre
ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion
sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des
communications faites par l'organisme bénéficiaire de
la cession.
-
Conformément aux dispositions de l'article 30, l'autorisation
de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer
l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant
fixation des sons ou des images.
-
Toutefois, exceptionnellement, en raison de l'intérêt
national qu'ils représentent ou de leur caractère de
documentation, certains enregistrements pourront être
autorisés. Leurs modalités de réalisation et
d'utilisation seront fixées par les parties ou, à
défaut d'accord, par décision singée
conjointement par le ministre chargé des beaux-arts et le
ministre chargé de l'information. Ces enregistrements
pourront être conservés dans les archives officielles.
-
L'autorisation de radiodiffuser n'implique par l'autorisation de
communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre
instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images,
l'oeuvre radiodiffusée.
-
Art. 46. -
-
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à
l'auteur ou à ses représentants le programme exact des
représentations ou exécutions publiques et de leur
fournir un état justifié de ses recettes. Il doit
acquitter aux échéances prévues, entre les
mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des
redevances stipulées.
-
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes
locales et publiques, et les sociétés d'éducation
populaire, agréées par le ministre de l'éducation
nationale, pour les séances organisées par elles dans
le cadre de leur activité, doivent bénéficier
d'une réduction de ces redevances.
-
Art. 47. -
-
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation
ou l'exécution publique dans des conditions techniques
propres à garantir le respect des droits intellectuels et
moraux de l'auteur.
-
CHAPITRE II
-
Du contrat d'édition.
-
Art. 48. -
-
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des
conditions déterminées à une personne appelée
éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer
la publication et la diffusion.
-
Art. 49. -
-
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article
48, le contrat dit: à compte d'auteur.
-
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à
l'éditeur une rémunération convenue, à
charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et
suivant les modes d'expression déterminés au contrat,
des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la
diffusion.
-
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la
convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et
suivants du code civil.
-
Art. 50. -
-
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article
48, le contrat dit: de compte à demi.
-
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de
l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion,
moyennant l'engagement réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes d'exploitation,
dans la proportion prévue.
-
Ce contrat constitue une association en participation dans les
termes des articles 42 et suivants du code de commerce; il est régi
par la convention et les usages.
-
Art. 51. -
-
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette
obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un
minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
-
Art. 52. -
-
Le contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas
prévus aux articles 35 et 36, une rémunération
forfaitaire.
-
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la
fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat.
-
Art. 53. -
-
Le consentement personnel et donné par écrit de
l'auteur est obligatoire.
-
Sans préjudice des dispositions qui régissent les
contrats passés par les mineurs et les interdits, le
consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un
auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans
l'impossibilité physique de donner son consentement.
-
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par
les ayants droit de l'auteur.
-
Art. 54. -
-
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible
et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
-
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre
contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
-
Art. 55. -
-
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de
diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
-
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai
prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permette la fabrication normale.
-
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre
technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la
propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après
l'achèvement de la fabrication.
-
Art. 56. -
-
L'éditeur doit fabriquer l'édition dans la forme
convenue.
-
Il ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter
à l'oeuvre aucune modification.
-
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
-
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit
réaliser l'édition dans un délai fixé
par les usages de la profession.
-
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à
l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en
demeure.
-
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans
après cette expiration, à l'écoulement, au prix
normal, des exemplaires restant en stock, à moins que
l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut
d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder
à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
-
Art. 57. -
-
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une
exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale,
conformément aux usages de la profession.
-
Art. 58. -
-
En vue du payement des redevances qui leur sont dues pour les trois
dernières années à l'occasion de la cession, de
l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles
sont définies à l'article 3 de la présente loi,
les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du
privilège prévu au paragraphe 4° de l'article 2101
et à l'article 2104 du code civil.
-
Art. 59. -
-
L'éditeur est tenu de rendre compte.
-
L'auteur pourra, à défaut de modalités
spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois
l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant
le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et
précisant la date et l'importance des tirages et le nombre
des exemplaires en stock.
-
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera
également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas
fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues
ou versées à l'auteur.
-
Art. 60. -
-
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes
justifications propres à établir l'exactitude de ses
comptes.
-
Faute par l'éditeur de fournir les justifications
nécessaires, il y sera contraint par le tribunal, dans les
termes de l'article 15 du code de commerce.
-
Art. 61. -
-
Ni la faillite, ni le règlement judiciaire de l'éditeur
n'entraînent la résolution du contrat.
-
Si l'exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans
les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret
n° 55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les
obligations de l'éditeur.
-
En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l'article
62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955, l'acquéreur
est, de même, tenu des obligations du cédant.
-
Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continuée par le
syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le
délai d'une année à partir du jugement
déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à
la demande de l'auteur, être résilié.
-
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des
exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret
n° 55-583 du 20 mai 1955, que quinze jours au moins après
avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception.
-
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un
droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de
rachat sera fixé à dire d'experts.
-
Art. 62. -
-
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou
onéreux, ou par voie d'apport en société, le
bénéfice du contrat d'édition à des
tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
-
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de
nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat.
-
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à
l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou
du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme
une cession.
-
Art. 63. -
-
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas
prévus par le droit commun ou par les articles précédents,
lorsque l'éditeur procède à la destruction
totale des exemplaires.
-
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en
demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa
réédition.
-
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraison d'exemplaires adressés à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
-
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le
contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les
ayants droit de l'auteur.
TITRE IV
- Procédure et sanctions.
-
CHAPITRE Ier
-
Procédure.
-
Art. 64. -
-
Toutes les contestations relatives à l'application des
dispositions de la présente loi qui relèvent des
juridictions de l'ordre judiciaire seront portées devant les
tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la
partie lésée de se pourvoir devant la juridiction
répressive dans les termes du droit commun.
-
Art. 65. -
-
Les contestations relatives à l'application de la présente
loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent
chapitre.
-
Les organismes de défense professionnelle régulièrement
constitués ont qualité pour ester en justice pour la
défense des intérêts dont ils ont statutairement
la charge.
-
Art. 66. -
-
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas
de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, à la
demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par la
présente loi ou de ses ayants droit, de saisir les
exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
-
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours
ou déjà annoncées, une autorisation spéciale
doit être obtenue du président du tribunal civil, par
ordonnance rendue sur requête.
-
Le président du tribunal civil peut également, dans la
même forme, ordonner:
-
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la
reproduction illicite d'1ne oeuvre;
-
La saisie, même en dehors des heures prévues par
l'article 1037 du code de procédure civile, des exemplaires
constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées,
ainsi que des exemplaires illicitement utilisés;
-
La saisie des recettes provenant de toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits
de l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.
-
Le président du tribunal civil peut, dans les ordonnances
prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable
par le saisissant d'un cautionnement convenable.
-
Art. 67. -
-
Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la
saisie, prévue à l'alinéa premier de l'article
66, ou de la date de l'ordonnance prévue au même
article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président
du tribunal civil de prononcer la mainlevée de la saisie ou
d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la
fabrication ou celle des représentations ou exécutions
publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué
séquestre, pour le compte de qu'il appartiendra, des produits
de cette fabrication ou de cette exploitation.
-
Le président du tribunal civil statuant en référé
peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers
saisi, ordonner à la charge ou demandeur la consignation
d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
-
Art. 68. -
-
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente
dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie
pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du
tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
-
Art. 69. -
-
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le
président du tribunal civil pourra ordonner le versement à
l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une
quotité déterminée des sommes saisies.
-
CHAPITRE II
-
Sanctions.
-
Art. 70. -
-
L'article 425 du code pénal est complété ainsi
qu'il suit:
-
<<La contrefaçon, sur le territoire français,
d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger,
est punie d'une amende de 36.000 à 1.200.000 F.
-
<<Seront punis des mêmes peines le débit,
l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.>>
-
Art. 71. -
-
L'article 426 du code pénal est modifié ainsi qu'il
suit:
-
<<Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits
de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés
par la loi.>>
-
Art. 72. -
-
L'article 427 du code pénal est modifié ainsi qu'il
suit:
-
<<La peine sera de trois mois à deux ans
d'emprisonnement et de 80.000 à 2 millions de francs
d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré,
habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.
-
<<En cas de récidive, après condamnation
prononcée en vertu de l'alinéa qui précède,
la fermeture temporaire ou définitive des établissements
exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices
pourra être prononcée.
-
<<Lorsque cette mesure de fermeture aura été
prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité
égale à son salaire, augmenté de tous les
avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au
plus pendant six mois.
-
<<Si les conventions collectives ou particulières
prévoient, après licenciement, une indemnité
supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
-
<<Toute infraction aux dispositions des deux alinéas
qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à
six mois et d'une amende de 15.000 à 150.000 F.
-
<<En cas de récidive, les peines seront portées
au double.>>
-
Art. 73. -
-
L'article 428 du code pénal est modifié ainsi qu'il
suit:
-
<<Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et
427, les coupables seront, en outre, condamnés à la
confiscation de sommes égales au montant des parts de
recettes produites par la reproduction, la représentation ou
la diffusion illicite, ainsi qu'à la confiscation de tout
matériel spécialement installé en vue de la
reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets
contrefaits.
-
<<Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la
partie civile, la publication des jugements de condamnation
intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il
désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux
qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous
établissements, salles de spectacles, des condamnés,
le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette
publication puissent dépasser le maximum de l'amende
encourue.
-
<<Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera
les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques
qui devront être employés pour son impression.
-
<<Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet
affichage devra être maintenu, sans que la durée en
puisse excéder quinze jours.
-
<<La suppression, la dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 300 à
1.500 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de
36.000 à 72.000 F et un emprisonnement de onze jours à
un mois pourra être prononcé.
-
<<Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches aura été opérée
volontairement par le condamné, à son instigation ou
sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à
l'exécution intégrale des dispositions du jugement
relatives à l'affichage, aux frais du condamné.>>
-
Art. 74. -
-
L'article 429 du code pénal est modifié ainsi qu'il
suit:
-
<<Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et
428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que
les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à
confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants
droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront
souffert; le surplus de leur indemnité ou l'entière
indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel,
d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglée par
les voies ordinaires.>>
-
Art. 75. -
-
Outre les procès verbaux des officiers ou agents de police
judiciaire, la preuve de la matérialité d'une
représentation, d'une exécution ou d'une diffusion
quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de
l'article 46, pourra résulter des constations d'un agent
désigné par les organismes professionnels d'auteurs,
agréé par le ministre chargé des arts et des
lettres et assermenté dans les conditions prévues par
un règlement d'administration publique.
-
Art. 76. -
-
Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 42,
l'acquéreur et les officiers ministériels pourront
être condamnés solidairement, au profit des
bénéficiaires du droit de suite, à des
dommages-intérêts.
TITRE V
- Dispositions diverses.
-
Art. 77. -
-
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles
de la présente loi, et notamment:
-
Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791
relatif aux spectacles;
-
Le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux
spectacles;
-
Le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi
du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des
auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique,
des peintres et des dessinateurs;
-
Les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux
théâtres et au droit de représentation et
d'exécution des oeuvres dramatiques et musicales;
-
Le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif
de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la
propriété de leurs ouvrages;
-
Le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant
les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes;
-
Les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant
les théâtres;
-
Les articles 40, 41 (7°), 42, 43, 44 du décret du 5
février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et
la librairie;
-
Le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la
propriété des ouvrages littéraires et
artistiques publiés à l'étranger;
-
La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des
ayants cause des auteurs;
-
La loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture
l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété
artistique et littéraire;
-
La loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des
auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art;
-
La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars
1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique
mécanique;
-
La loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les
ventes publiques d'objets d'art.
-
Art. 78. -
-
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 52-300 du
12 mars 1952 est ainsi modifié:
-
<<La contrefaçon en vue de la vente ainsi que
l'exposition, la mise en vente, le débit, l'introduction sur
le territoire douanier ou l'exportation de produits réputés
contrefaits, sont punis des peines prévues à l'article
425 du code pénal. Ces produits contrefaits pourront, en
outre, être confisqués.>>
-
Art. 79. -
-
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa
promulgation.
-
Des règlements d'administration publique détermineront
les conditions d'application de la présente loi, notamment en
ce qui concerne les articles 42 et 75.
-
Art. 80. -
-
La présente loi est applicable à l'Algérie sous
les réserves suivantes lorsque l'auteur a conservé son
statut personnel.
-
Le droit de divulgation est exercé après la mort de
l'auteur par les exécuteurs testamentaires que ce dernier a
désignés; à leur défaut ou après
leur décès et sauf volonté contraire de
l'auteur, par ses héritiers dans l'ordre successoral fixé
par le statut personnel de l'auteur.
-
Les dispositions des articles 24 et 25 ne s'appliquent pas dans ce
cas.
-
Art. 81. -
-
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et
au Cameroun à l'expiration du délai prévu à
l'alinéa 1er de l'article 79. Un règlement
d'administration publique en déterminera les conditions
d'application, notamment en ce qui concerne l'alinéa 4 de
l'article 45 et compte tenu du statut personnel des populations
intéressées.
-
Art. 82. -
-
Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'adaptation aux département d'outre-mer de
l'alinéa 4 de l'article 45.
-
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 11 mars 1957.
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